35.1.1. Le nouveau titulaire qui fait défaut de produire son quota dans un pondoir dont il est propriétaire dans le délai prévu à l’article 35.1 doit le mettre en vente au système centralisé de vente de quota dans les 30 jours de la réception d’un avis écrit de non-conformité de la Fédération.
La Fédération met en vente, sur le système centralisé de vente de quota, ce quota lorsque le titulaire ne s’est pas conformé à l’avis de non-conformité ni n’a déposé d’offre de vente et verse à la réserve générale les droits d’utilisation qui lui ont été attribués conformément à l’article 72.1, le cas échéant.
12396Décision 12396, a. 51.